Articles punitifs du Code uniforme de justice militaire (UCMJ)
Informations tirées du Manuel de la cour martiale, 2002, chapitre 4, paragraphe 36
Code uniforme de justice militaire (UCMJ) est un code du Congrès du droit pénal militaire qui est applicable à tous les membres militaires
Une section de l'UCMJ traite de la punition pour tout militaire qui se trouve en état d'ébriété pendant son service.
"Toute personne soumise à ce chapitre autre que la sentinelle ou la vigie, qui se trouve en état d'ébriété, sera punie comme peut l'ordonner une cour martiale."
Éléments.
(1) Que l'accusé avait une certaine obligation; et
(2) Que l'accusé a été retrouvé saoul pendant son service.
Explication.
(1) Ivre. Voir le paragraphe 35c (6).
(2) Devoir. "Devoir" tel qu'utilisé dans cet article signifie devoir militaire. Chaque devoir qu'un officier ou une personne engagée peut légalement être requis par l'autorité supérieure d'exécuter est nécessairement une obligation militaire. Au sens de cet article, lorsque dans l'exercice effectif du commandement, le commandant d'un poste, d'un commandement ou d'un détachement sur le terrain est constamment en service, tout comme le commandant à bord d'un navire. Dans le cas des autres officiers ou des personnes enrôlées, «en service» se rapporte aux tâches ou à la routine ou aux détails, en garnison, à une station ou sur le terrain, et ne se rapporte pas aux périodes où, Dans une région où les hostilités sont actives, les circonstances sont souvent telles que tous les membres d'une unité de commandement peuvent être considérés comme étant continuellement en état de cessez-le-feu ou de liberté. en service au sens de cet article.
De même, un officier du jour et des membres de la garde, ou de la garde, sont de service pendant toute la tournée au sens de cet article.
(3) Nature de l'infraction. Il est nécessaire que l'accusé soit trouvé ivre alors qu'il est en fait accusé du devoir allégué, et le fait que l'accusé soit devenu saoul avant d'être en service, bien que substantiel en ce qui concerne l'atténuation, n'affecte pas la question de la culpabilité. Toutefois, si l'accusé n'assume pas la responsabilité ou n'accomplit aucune obligation, la conduite de l'accusé ne relève pas du présent article, pas plus que celle d'une personne qui s'absente de son devoir et se trouve ivre tellement absent.
L'article comprend l'ivresse pendant le service d'une nature anticipatrice, par exemple celle d'un équipage d'aéronef en attente de service de vol, ou d'une personne enrôlée commandée pour servir de garde.
(4) Défenses. Si les autorités supérieures savent que l'accusé est saoul au moment où une tâche est assignée et que l'accusé est ensuite autorisé à assumer cette fonction de toute façon, ou si l'ivresse résulte d'un surdosage accidentel administré à des fins médicinales, l'accusé aura une défense à cette infraction. Mais voir le paragraphe 76 (incapacité de travail).