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Articles punitifs de l'UCMJ

Article 94 UCMJ: mutinerie et sédition

Texte

a) "Toute personne assujettie au présent chapitre qui ...

(1) dans l'intention d'usurper ou d'outrepasser l'autorité militaire légitime, refuser, de concert avec toute autre personne, obéir aux ordres ou autrement faire son devoir ou créer toute violence ou perturbation est coupable de mutinerie;

(2) avec l'intention de provoquer le renversement ou la destruction de l'autorité civile légitime, crée, de concert avec toute autre personne, la révolte, la violence ou d'autres troubles contre cette autorité est coupable de sédition;

(3) ne fait pas tout son possible pour empêcher et réprimer une mutinerie ou sédition commise en sa présence, ou omet de prendre tous les moyens raisonnables pour informer son officier supérieur ou son commandant d'une mutinerie ou d'une sédition qu'il sait ou a des raisons de croire est en cours, est coupable d'un échec à supprimer ou signaler une mutinerie ou une sédition.

    (b) Une personne reconnue coupable de tentative de mutinerie, de mutinerie, de sédition ou d'omission de réprimer ou de dénoncer une mutinerie ou une sédition sera punie de mort ou de toute autre peine prescrite par une cour martiale. "

    Éléments

    (1) Mutinerie en créant de la violence ou de la perturbation.

    a) Que l'accusé a créé de la violence ou une perturbation; et

    (b) Que l'accusé a créé cette violence ou ce trouble dans l'intention d'usurper ou d'outrepasser l'autorité militaire légitime.

      (2) Mutinerie en refusant d'obéir aux ordres ou d'accomplir un devoir.

      a) Que l'accusé a refusé d'obéir aux ordres ou de s'acquitter autrement des fonctions de l'accusé;

      b) Que l'accusé, en refusant d'obéir aux ordres ou d'accomplir ses devoirs, a agi de concert avec une ou plusieurs autres personnes; et

      c) Que l'accusé l'a fait dans l'intention d'usurper ou d'outrepasser l'autorité militaire légitime.

        (3) Sédition.

        a) Que l'accusé a créé une révolte, de la violence ou des troubles contre une autorité civile légitime;

        b) Que l'accusé a agi de concert avec une ou plusieurs autres personnes; et

        c) Que l'accusé l'a fait dans l'intention de provoquer le renversement ou la destruction de cette autorité.

          (4) Défaut d'empêcher et de réprimer une mutinerie ou une sédition.

          a) Qu'une infraction de mutinerie ou de sédition a été commise en présence de l'accusé; et

          (b) Que l'accusé n'a pas fait le maximum pour empêcher et réprimer la mutinerie ou la sédition.

            (5) Défaut de signaler une mutinerie ou une sédition.

            a) Qu'une infraction de mutinerie ou de sédition s'est produite;

            b) Que l'accusé savait ou avait des raisons de croire que l'infraction avait lieu; et

            c) Que l'accusé n'a pas pris tous les moyens raisonnables pour informer le supérieur hiérarchique ou le commandant supérieur de l'accusé de l'infraction.

              (6) Tentative de mutinerie.

              a) Que l'accusé a commis un certain acte manifeste;

              (b) Que l'acte a été fait avec l'intention spécifique de commettre l'infraction de mutinerie;

              c) Que l'acte ne se limite pas à une simple préparation; et

              d) Que l'acte a apparemment eu pour effet de commettre l'infraction de mutinerie.

                Explication

                (1) Mutinerie. L'article 94 (a) (1) définit deux types de mutineries, toutes deux nécessitant une intention d'usurper ou d'outrepasser l'autorité militaire.

                (a) Mutinerie en créant de la violence ou de la perturbation. La mutinerie en créant de la violence ou de la perturbation peut être commise par une seule personne agissant seule ou par plusieurs agissant ensemble.

                (b) Mutinerie en refusant d'obéir aux ordres ou d'accomplir des tâches. Les mutineries en refusant d'obéir aux ordres ou d'accomplir des devoirs exigent une insubordination collective et comprennent nécessairement une combinaison de deux ou plusieurs personnes dans la résistance à l'autorité militaire légitime. Ce concert d'insubordination n'a pas besoin d'être préconçu, et il n'est pas nécessaire que l'insubordination soit active ou violente.

                Il peut s'agir simplement d'un refus ou d'une omission persistants et concertés d'obéir à des ordres, ou de faire un devoir, avec une intention insubordonnée, c'est-à-dire avec l'intention d'usurper ou d'outrepasser l'autorité militaire légitime. L'intention peut être déclarée par des mots ou déduite d'actes, d'omissions ou de circonstances connexes.

                  (2) Sédition. La sédition nécessite un concert d'action en résistance à l'autorité civile. Cela diffère de la mutinerie en créant de la violence ou de la perturbation. Voir le sous-paragraphe c (1) (a) ci-dessus.

                  (3) Défaut de prévenir et de réprimer une mutinerie ou une sédition. «Extrême» signifie prendre ces mesures pour prévenir et réprimer une mutinerie ou une sédition que les circonstances peuvent justifier, y compris le rang, les responsabilités ou l'emploi de la personne concernée. «Extrême» comprend l'utilisation d'une telle force, y compris la force meurtrière, qui peut raisonnablement être nécessaire dans les circonstances pour prévenir et réprimer une mutinerie ou une sédition.



                  (4) Défaut de signaler une mutinerie ou une sédition. L'omission de «prendre tous les moyens raisonnables pour informer» comprend le fait de ne pas prendre les moyens les plus rapides disponibles. Lorsque les circonstances connues de l'accusé auraient amené une personne raisonnable dans des circonstances similaires à croire qu'une mutinerie ou une sédition se produisait, cela pourrait établir que l'accusé avait de telles «raisons de croire» qu'une mutinerie ou une sédition se produisait. Le fait de ne pas signaler une mutinerie ou une sédition imminente n'est pas une infraction en violation de l'article 94. Mais voir le paragraphe 16c (3), (manquement au devoir).

                  (5) Tentative de mutinerie. Pour une discussion sur les tentatives, voir le paragraphe 4.

                  Infractions mineures incluses

                  (1) Mutinerie en créant de la violence ou de la perturbation.

                  a) Article 90 - agression contre un officier breveté

                  b) Article 91 - voies de fait sur mandat, sous-officier ou sous-officier

                  c) Article 94 - tentative de mutinerie

                  d) Article 116 - émeute; violation de la paix

                  e) Article 128 - voies de fait

                  f) Article 134 - conduite désordonnée

                    (2) Mutinerie en refusant d'obéir aux ordres ou d'accomplir des tâches.

                    a) Article 90 - désobéissance délibérée d'un officier breveté

                    b) Article 91 - désobéissance délibérée d'un mandat, d'un sous-officier ou d'un officier marinier

                    c) Article 92 - non-respect de l'ordre légal

                    d) Article 94 - tentative de mutinerie

                      (3) Sédition.

                      a) Article 116 - émeute; violation de la paix

                      b) Article 128 - agression

                      c) Article 134 - conduite désordonnée

                      d) Article 80 - tentatives

                        Punition maximale

                        Pour toutes les infractions visées à l'article 94, le décès ou toute autre sanction imposée par une cour martiale peut être imposé.

                        Article suivant > Article 95 - Résistance, fuite, violation de l'arrestation et fuite>

                        Renseignements supplémentaires tirés du Manuel de la cour martiale, 2002, chapitre 4, paragraphe 18

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