Le Code de justice militaire uniforme touche presque tous les militaires
Les articles 77 à 134 du Code militaire unifié de la justice (UCMJ) sont connus sous le nom d '«articles punitifs». C'est-à-dire que ces articles couvrent des infractions spécifiques qui, si elles sont violées, peuvent entraîner une punition par une cour martiale. Mais qui est soumis aux dispositions de ces articles UCMJ?
Article 2 de l'UCMJ: Personnes visées par le présent chapitre
L'article 2 de l'Uniform Military Code of Justice (UMCJ) stipule que presque tout le monde est soumis aux dispositions du code.
Le code énonce spécifiquement qui est et qui n'est pas soumis au code, ce qui inclut le fait de savoir quand un membre des forces armées est soumis aux dispositions du code ainsi que l'influence de facteurs extérieurs tels que le moment de la guerre. L'article 2 se lit comme suit:
Sous-section a) Les personnes suivantes sont soumises à ce chapitre:
1) Les membres d'une composante régulière des forces armées, y compris ceux qui attendent leur libération après l'expiration de leurs conditions d'enrôlement; volontaires à partir du moment de leur rassemblement ou de leur acceptation dans les forces armées; intronisés depuis leur intronisation effective dans les forces armées; et d'autres personnes légalement appelées ou ordonnées, ou en devoir dans ou pour former dans les forces armées, à partir des dates où ils sont requis par les termes de l'appel ou ordre d'y obéir.
(2) Cadets, cadets de l'aviation et aspirants.
3) Les membres d'une composante de réserve en formation inactive, mais dans le cas des membres de la Garde nationale des États-Unis ou de la Garde nationale aérienne des États-Unis uniquement lorsqu'ils sont en service fédéral.
(4) Les membres à la retraite d'une composante régulière des forces armées qui ont le droit de payer.
(5) Les membres à la retraite d'une composante de la réserve qui reçoivent une hospitalisation d'une force armée.
(6) Les membres de la réserve de la flotte et de la réserve du corps de la marine de la flotte.
(7) Personnes détenues par les forces armées purgeant une peine imposée par une cour martiale.
8) Les membres de l'Administration nationale océanique et atmosphérique, du Service de la santé publique et d'autres organisations, lorsqu'ils sont affectés à des forces armées et servent dans ces forces.
(9) Prisonniers de guerre en garde à vue des forces armées.
(10) En temps de guerre, les personnes servant ou accompagnant une force armée sur le terrain.
(11) Sous réserve de tout traité ou accord auquel les États-Unis sont ou peuvent être parties ou de toute règle acceptée du droit international, les personnes servant, employées ou accompagnant les forces armées en dehors des États-Unis et hors du Commonwealth richesse de Porto Rico, de Guam et des îles Vierges.
12) Sous réserve de tout traité ou accord auquel les États-Unis sont ou peuvent être parties ou de toute règle acceptée du droit international, les personnes se trouvant dans une zone louée ou autrement réservée ou acquise pour l'usage des États-Unis le contrôle du secrétaire concerné et qui se trouve à l'extérieur des États-Unis et à l'extérieur de la zone du canal, du Commonwealth de Porto Rico, de Guam et des îles Vierges.
Sous-section (b). L'enrôlement volontaire de toute personne qui a la capacité de comprendre l'importance de l'enrôlement dans les forces armées est valable aux fins de la compétence visée à l'alinéa a) et un changement de statut de civil à un membre des forces armées prend effet prise du serment d'enrôlement.
Sous-section c) Nonobstant toute autre disposition de la loi, une personne servant dans une force armée qui ...
(1) soumis volontairement à l'autorité militaire;
(2) répondaient aux critères de compétence mentale et d'âge minimum des sections 504 et 505 de ce titre au moment de leur soumission volontaire à l'autorité militaire;
(3) reçu une solde militaire ou des indemnités; et
(4) effectué des tâches militaires;
Sous-section (d).
(1) Un membre d'une composante de réserve qui n'est pas en service actif et qui fait l'objet de poursuites en vertu de l'article 81 (article 15) ou de l'article 830 (article 30) à l'égard d'une infraction au présent chapitre peut être devoir involontairement pour:
- A) une enquête au titre de l'article 832 du présent titre (article 32);
- (B) procès devant une cour martiale; ou
- (C) punition non judiciaire en vertu de l'article 815 du présent titre (article 15).
(2) Un membre d'un élément de la réserve ne peut être mis en service actif en vertu de l'alinéa (1), sauf en ce qui concerne une infraction commise pendant qu'il était:
- (A) en service actif; ou
- (B) sur la formation inactive, mais dans le cas des membres de la garde nationale de l'armée des États-Unis ou de la garde nationale aérienne des États-Unis seulement en service fédéral.
(3) Le pouvoir d'ordonner un membre en service actif en vertu de l'alinéa (1) doit être exercé en vertu des règlements prescrits par le président.
(4) Un membre ne peut être placé en service actif en vertu du paragraphe (1) que par une personne habilitée à convoquer des cours martiales générales dans une composante régulière des forces armées.
(5) Un membre assigné au service actif en vertu de l'alinéa (1), à moins que l'ordre en service actif n'ait été approuvé par le secrétaire concerné, ne peut:
- (A) être condamné à l'isolement; ou
- (B) être tenu de purger une peine comportant toute restriction à la liberté pendant une période autre qu'une période de formation inactive ou de service actif (autre que le service actif ordonné en vertu de l'alinéa l)).
Sous-section (e). Les dispositions de cette section sont soumises à l'article 876 (d) (2) de ce titre (article 76b (d) (2).
Article 3 de l'UCMJ: Compétence pour juger certains membres du personnel
En plus de décrire qui est soumis au Code militaire uniforme de la justice et quand l'article 3 de l'UMCJ précise également la compétence pour juger certains membres de l'armée. L'article 3 se lit comme suit:
Sous-section a) Sous réserve de l'article 843 du présent titre (article 43), une personne qui se trouve dans un état dans lequel elle est assujettie au présent chapitre et qui a commis une infraction au présent chapitre alors qu'elle était auparavant dans un état dans lequel elle était assujettie au présent chapitre n'est pas dispensé de l'admissibilité à la compétence du présent chapitre pour cette infraction en raison de la cessation de son ancien statut.
Sous-section (b). Toute personne libérée des forces armées qui est accusée par la suite d'avoir frauduleusement obtenu son acquittement est, sous réserve de l'article 843 du présent titre (article 43), passible de jugement devant la cour martiale sur cette accusation et est saisie après sous la garde des forces armées pour ce procès.
Sur déclaration de culpabilité, il est passible d'un procès devant une cour martiale pour toutes les infractions prévues au présent chapitre commises avant la libération frauduleuse.
Sous-section c) Aucune personne qui a déserté des forces armées ne peut être relevée de la juridiction de ce chapitre en raison d'une séparation de toute période ultérieure de service.
Sous-section (d). Un membre d'une réserve qui est visé par le présent chapitre n'est pas, en raison de la fin d'une période de service actif ou de formation inactive, dispensé du champ d'application du présent chapitre pour une infraction au présent chapitre commise au cours de cette période. période de service actif ou de formation inactive.